RECO DE PRO

Droit d’auteur : Les conditions de protection des œuvres de l’esprit

0

Les fruits de l’esprit

Le marketing et le droit d’auteur se rencontrent au carrefour du content marketing. Là où pour satisfaire les besoins du B2C (Business to Cosumer), les entreprises ont recours à du contenu éditorial de qualité. L’enjeu étant les interactions entre celles-ci et les consommateurs finaux. Droit d’auteur ou conditions de protection des œuvres de l’esprit? Un expert pour en parler ; Serge Akpatou, responsable juridique au Bureau ivoirien de droit d’auteur (Burida).

Le processus de la création artistique est un phénomène à la fois psychologique, culturel et social. Le créateur donne naissance à une œuvre qui a préalablement macéré plus ou moins longuement dans son esprit, subissant des influences culturelles de divers ordres. Toutefois, cet acte n’est véritablement accompli qu’en livrant ce prolongement de son être à l’appréciation d’autrui, de la société. Le regard du public contribue fortement à valoriser ou à dévaloriser l’image d’une œuvre et partant, celle du créateur.

A lire aussi :Identité graphique ou visuelle valeur, pertinence, coût

Par ailleurs, l’auteur a besoin de satisfaire des besoins matériels s’il veut pouvoir se consacrer pleinement à sa création et la renouveler à souhait. Il doit pouvoir en vivre. Cet équilibre entre le besoin de reconnaissance de l’auteur et son besoin pécuniaire est assuré par le droit de la propriété littéraire et artistique composé par le droit d’auteur et les droits voisins (connexes) du droit d’auteur. Cette subdivision entre droit d’auteur et droits voisins marque le clivage qui existe entre, d’une part, la « confrérie » de ceux qui créent des œuvres (les auteurs) et celle de ceux contribuent au financement, à l’expression ou à la diffusion desdites œuvres artistiques.

Respectivement, nous faisons mention ici des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ou producteurs de bases de données, ensuite des artistes interprètes et enfin des entreprises de communication audiovisuelle. Ainsi circonscrit, le droit d’auteur peut être défini comme l’ensemble des prérogatives d’ordre moral et patrimonial que la loi reconnait sous certaines conditions aux créateurs d’œuvres.

En effet, la loi N° 2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d’auteur et aux droits voisins précise que « L’auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous » et que « L’œuvre créée est protégée quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression.»

Les conditions déterminantes pour la protection d’une œuvre par le droit d’auteur.

Elles se résument en deux mots : « œuvre originale ». Pour que naisse le droit d’auteur, il faut donc au préalable une œuvre et cette dernière se doit d’être originale. Le terme « œuvre de l’esprit » s’entend de toute création ou production du domaine littéraire, artistique ou scientifique ». La conception désigne à la fois l’acte mental et le processus d’intériorisation par lequel l’auteur prend conscience de son idée et la développe. Il s’agit d’un acte spirituel, exclusivement intérieur au créateur, sans lequel l’objet créé ne mériterait pas l’appellation d’œuvre de l’esprit.

A lire aussi: Quelle différence entre le Community Manager et le social media manager ?

L’œuvre créée est l’œuvre qui existe et est donc perceptible par au moins la vue, le toucher ou l’ouïe. Au titre des sens, l’exclusion du goût et de l’odorat est volontaire car les créations culinaires ou du domaine des fragrances sont, pour l’heure, loin du champ de protection couvert par le droit d’auteur. Car elles seraient censées résulter davantage de la mise en œuvre d’un savoir-faire technique que d’une véritable démarche artistique. En outre, la loi n’exige pas que l’œuvre soit achevée ou divulguée. Sa simple existence même à l’état non achevé suffit pour qu’elle soit protégeable. Contrairement à la conception, la création, quant à  elle, consiste dans la matérialisation, la réalisation, autrement dit, la concrétisation de la forme préalablement conçue par l’auteur. La réalisation est un cap critique dans l’acte créatif : tant qu’il n’y a pas « réalisation », il n’y a pas de création. La création n’existe juridiquement que dans la mesure de sa réalisation. L’achèvement de ladite œuvre n’est pas requis pour sa protection dès lors que celle-ci est originale.

 De la condition d’originalité

Comme l’affirme la loi ivoirienne de 2016, est dite originale, « l’œuvre qui constitue une création intellectuelle propre à son auteur ». On regretterait presque la formule de l’ancienne loi de 1996 qui concevait l’œuvre originale comme « une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d’individualiser son auteur ». La notion d’originalité n’est pas objective en réalité. Elle ne repose pas sur un ensemble d’éléments clairement définis dont la mise en œuvre permettrait de qualifier une création d’originale ou non. Mais, il n’en demeure pas moins qu’en cas de conflit, seul le juge est juge de l’originalité. Ni un organisme de gestion collective de droits d’auteur, tel que le Burida, ni le ministère de la culture ou une quelconque autorité administrative ne sont habilités à juger de l’originalité d’une œuvre.

Dans une formule désormais célèbre, la Cour d’appel de Paris a relevé que « si l’appréciation de la nouveauté d’une création et celle de son originalité procèdent de deux démarches distinctes, il demeure que pour prétendre à l’originalité, une œuvre doit se différencier de celles qui existent, plus exactement préexistent, dans le même champ intellectuel ; que c’est l’existence de cette différence qui rendra compte des choix non contingents et personnels effectués par l’auteur et qui permettra d’apprécier si l’œuvre, considérée dans son ensemble, constitue ou non une création propre à celui-ci, éligible à la protection conférée par le droit d’auteur. » En définitive, on pourrait se risquer à définir une œuvre originale comme étant celle qui, d’une part, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d’individualiser son auteur et qui, d’autre part, se distingue des autres œuvres relevant du même domaine artistique.

Les conditions non déterminantes

La protection d’une œuvre par le droit d’auteur repose sur la seule condition d’originalité. Aucun formalisme n’est prescrit. En outre, la loi de 2016 relative à la propriété littéraire et artistique mentionne que « l’œuvre créée est protégée quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression ». Dans le domaine de la propriété industrielle en effet , la reconnaissance de l’existence d’une marque, d’un brevet, d’un dessin et modèle industriel, d’une indication géographique, d’une obtention végétale ou de tout autre droit de propriété industrielle est subordonnée à l’accomplissement d’une procédure stricte et à la délivrance d’un titre de propriété industrielle.

A lire aussi: L’Email : un puissant canal de communication pour l’acquisition clients

A l’opposé, la pratique en matière de propriété littéraire et artistique se situe aux antipodes : la protection d’une œuvre de l’esprit par le droit d’auteur n’est soumise à aucun formalisme. C’est bien ce qu’exprime la loi ivoirienne en soulignant que « L’auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous ».

‘’Le terme « œuvre de l’esprit » s’entend de toute création ou production du domaine littéraire, artistique ou scientifique.’’

Il n’est pas nécessaire de procéder à un dépôt au Burida ou ailleurs pour se voir reconnaitre en tant que créateur des droits d’auteur. Toutefois, dans le cas d’une œuvre inédite (non encore publiée), il peut être difficile à l’auteur de prouver sa qualité et de résister à tout acte d’expropriation s’il ne s’aménage pas des moyens de preuve efficaces. A cette fin, la procédure de « dépôt provisoire » des œuvres inédites, proposée par le Burida est très utile. Cet enregistrement permet de donner une date certaine aux créations et d’établir une présomption de la qualité d’auteur au profit de tout déposant. Par ailleurs, l’article 148 de la loi de 2016 sur le droit d’auteur a créé « un registre du droit d’auteur et des droits voisins géré par l’organisme de gestion collective habilité. L’inscription dans ce registre donne date certaine au sens de l’article 1328 du Code civil. L’absence d’inscription sur le registre du droit d’auteur et des droits voisins n’a pas pour effet de dénier la qualité d’auteur, d’artiste interprète ou de producteur aux personnes non inscrites ». Les modalités de tenue de registre seront prises sous peu par décret. 

Serge Akpatou

Jumia met en place un nouveau mécanisme pour localiser les clients

Previous article

CAN 2019 : Les marques se mettent dans la compétition

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

More in RECO DE PRO